J.O. 113 du 16 mai 2006       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Arrêté du 23 mars 2006 autorisant la création dans les services régionaux de la forêt et du bois des directions régionales de l'agriculture et de la forêt d'un traitement automatisé du registre dit « sommier des procès-verbaux »


NOR : AGRF0600871A



Le ministre de l'agriculture et de la pêche,

Vu la convention pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel, signée à Strasbourg le 28 janvier 1981 ;

Vu le code pénal ;

Vu le code de procédure pénale ;

Vu le code forestier, notamment ses articles L. 153-1, L. 153-2, L. 342-1, L. 342-2, L. 342-3, L. 343-1, L. 343-2 et R. 341-4 ;

Vu la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, notamment ses articles 26-IV et 28 ;

Vu le décret no 78-774 du 17 janvier 1978 modifié pris pour l'application de la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;

Vu l'avis conforme no 1127962 en date du 5 novembre 2005 de la Commission nationale de l'Informatique et des Libertés et les observations notifiées le 15 décembre 2005,

Arrête :


Article 1


Est autorisée la création, dans les services chargés des forêts des directions régionales de l'agriculture et de la forêt, d'une application automatisée d'informations nominatives dénommée « sommier des procès-verbaux », dont la finalité est de gérer les événements de manière chronologique pour faciliter ensuite les recherches opérationnelles, la gestion des procédures de transaction et l'exercice des missions de poursuite prévues par les articles L. 153-1, L. 153-2 et L. 343-1 du code forestier et la production de statistiques concernant les infractions de police forestière.

Article 2


Les catégories d'informations nominatives des registres sont les suivantes :

- concernant l'agent verbalisateur :

- date du procès-verbal ;

- nom et adresse administrative de l'agent verbalisateur ;

- concernant les personnes mises en cause :

- identité (nom, nom marital, nom d'emprunt officiel, prénoms, sexe) ;

- surnom, alias ;

- date et lieu de naissance ;

- nationalité ;

- adresse(s) ;

- profession(s) ;

- concernant les victimes :

- nom de la forêt (avec mention de son statut : domaniale, communale, soumise, non soumise, privée, etc.) ;

- territoire communal et éventuellement le lieudit dans lequel l'infraction a été commise ;

- identité et adresse de la personne physique ou morale propriétaire.

Le fichier est constitué des informations recueillies dans le cadre des procès-verbaux des agents assermentés désignés par le code forestier, lorsqu'elles concernent des personnes à l'encontre desquelles sont réunies, lors de la recherche et du constat des infractions forestières, des indices ou des éléments graves et concordants attestant leur participation à la commission d'un des délits ou d'une des contraventions définies et réprimées par les dispositions du code forestier.

Les informations nominatives relatives aux personnes mises en cause et aux victimes ainsi que la qualification des faits sont transmises au procureur de la République territorialement compétent en même temps que la procédure.

Article 3


Sont destinataires des données du traitement en vue des finalités définies à l'article 1er :

- les agents assermentés de l'administration chargée des forêts habilités à rechercher et constater les délits et contraventions portant atteinte aux propriétés forestières et rurales, auteurs du ou des procès-verbaux constatant les infractions pour lesquelles cette administration est autorisée à transiger, avec l'accord du procureur de la République, avant jugement ;

- le responsable du service régional de la forêt et du bois chargé du contentieux, compétent pour exercer les poursuites et actions en réparation et à consigner les suites qui leurs sont réservées ;

- le trésorier-payeur général, pour les informations qui le concernent (encaissement du montant des transactions) ;

- les magistrats du parquet territorialement compétents.

Seules celles des informations enregistrées dans le présent registre qui sont relatives à la procédure en cours peuvent être jointes au dossier de la procédure.

Article 4


Les durées de conservation des données obéissent aux règles suivantes :

I. - Les informations concernant le mis en cause majeur sont conservées vingt ans.

Par dérogation, elles sont conservées cinq ans lorsque la personne est mise en cause pour l'une des infractions délictuelles ou contraventionnelles réprimées par le code forestier, lorsque l'action publique est éteinte dans ce délai par le paiement de l'amende pénale et le versement de la réparation civile à la victime.

II. - Les informations concernant le mis en cause mineur sont conservées cinq ans.

Par dérogation, elles sont conservées vingt ans lorsque l'action publique ne peut être éteinte dans le délai de cinq ans par le paiement de l'amende pénale et le versement de la réparation civile à la victime.

III. - En cas de mise en cause dans une ou plusieurs nouvelles infractions avant l'expiration de l'un des délais, visés aux I et II, de conservation des données initiales, le délai de conservation restant le plus long s'applique aux données concernant l'ensemble des infractions forestières pour lesquelles la personne a été mise en cause.

Lorsque le prévenu fait appel, la conservation des données est prorogée jusqu'à la clôture du dossier par le paiement de l'amende pénale et le versement des réparations civiles à la victime.

IV. - La durée de conservation des informations concernant les victimes est au maximum de quinze ans, sous réserve des incidents de procédure et des dispositions prévues à l'article 6, deuxième alinéa.

Article 5


Le droit d'accès prévu par l'article 34 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée s'exerce par demande présentée auprès du secrétariat du service régional chargé des forêts.

Article 6


Le droit d'opposition prévu à l'article 26 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée ne s'applique pas au présent traitement.

Toute personne identifiée dans le fichier en qualité de victime peut cependant s'opposer à ce que des informations nominatives la concernant soient conservées dans le fichier dès lors que l'auteur des faits a été condamné définitivement.

Article 7


Des mesures de protection physique et logique doivent être prises pour préserver la sécurité du traitement et des informations, empêcher toute utilisation détournée ou frauduleuse des informations, notamment par des tiers non autorisés, et en préserver l'intégrité. Les accès individuels à l'application s'effectuent par un identifiant et un mot de passe individuels, régulièrement renouvelés, ou par tout autre moyen d'identification. Un journal des connexions doit être établi.

La mise en oeuvre de cette application dans une direction régionale de l'agriculture et de la forêt, service régional chargé des forêts, est subordonnée à l'envoi préalable à la Commission nationale de l'Informatique et des Libertés d'un engagement de conformité à la déclaration no 1127962.

A ce titre, les différents responsables de traitement concernés s'engagent à mettre en oeuvre les mesures de sécurité définies au premier alinéa.

Article 8


La direction générale de la forêt et des affaires rurales rend compte chaque année à la Commission nationale de l'Informatique et des Libertés de ses activités de vérification, de mise à jour et d'effacement des informations enregistrées dans le traitement.

Article 9


Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 23 mars 2006.


Pour le ministre et par délégation :

La chef de service,

S. Alexandre